F-1.3, r. 1 - Décret concernant le Programme de financement de la pêche commerciale

Texte complet
15. (Abrogé).
D. 485-2001, a. 15; D. 466-2013, a. 4.
15. Lorsque les membres d’un groupe d’entreprises de pêche sont en défaut d’effectuer les versements de leurs prêts et qu’il a été démontré que le segment de la flotte auquel ils appartiennent fait face à une situation exceptionnelle et éprouve des difficultés dues à une baisse de prix ou de capture, le ministre peut, temporairement, leur appliquer des mesures d’allégement requises par la situation, de façon à assurer à long terme l’exécution des conventions de financement.
D. 485-2001, a. 15.